Code pénal

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 mai 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 314-5, 314-6 et 314-7.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39.


Retourner en haut de la page