Code pénal

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 mai 2009

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Article 321-12

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 mai 2009

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4, 321-7 et 321-8.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Dans les cas prévus par les articles 321-1 à 321-4, les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

3° Dans les cas prévus par les articles 321-7 et 321-8, les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 1° de l'article 131-37 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.


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