Article 434-46
Version en vigueur depuis le 14 novembre 2007
Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 1 () JORF 14 novembre 2007
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au huitième alinéa de l'article 434-9, aux articles 434-9-1 et 434-30, au dernier alinéa de l'article 434-32 et à l'article 434-33.