Article 722-1
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-21 art. 222 JORF 21 mars 1999
Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé :
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "