Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 25 mars 2019

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Article 46

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 25 mars 2019

Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.


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