Code civil

Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 20 novembre 2016

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Article 48

Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 20 novembre 2016

Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 1 () JORF 9 janvier 1993

Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires.

Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.


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