Code civil

Version en vigueur du 07 février 1924 au 20 novembre 2016

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Article 78

Version en vigueur du 07 février 1924 au 20 novembre 2016

Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.


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