Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 84

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion ou de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.


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