Code civil

Version en vigueur depuis le 30 août 1958

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Article 88

Version en vigueur depuis le 30 août 1958

Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1

Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé.

Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France.

La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.


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