Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 104

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.


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