Code civil

Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 juillet 1987

Naviguer dans le sommaire du code

Article 290

Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 juillet 1987

Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Le juge tient compte :

1° Des accords passés entre les époux ;

2° Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 287-1 ;

3° Des sentiments exprimés par les enfants mineurs lorsque leur audition a paru nécessaire et qu'elle ne comporte pas d'inconvénients pour eux.


Retourner en haut de la page