Article 520
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804
Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles.
Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.
Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.