Article 607
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
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