Article 675
Version en vigueur depuis le 10 février 1804
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.