Article 680
Version en vigueur depuis le 10 février 1804
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.