Article 690
Version en vigueur depuis le 10 février 1804
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.