Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Naviguer dans le sommaire du code

Article 691

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.

La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.


Retourner en haut de la page