Article 707
Version en vigueur depuis le 10 février 1804
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.