Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

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Article 827

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

Si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.

Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.


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