Article 827
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.
Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.