Code civil

Version en vigueur du 24 mars 1898 au 01 janvier 2007

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Article 843

Version en vigueur du 24 mars 1898 au 01 janvier 2007

Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.


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