Article 876
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.