Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

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Article 888

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

Créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.

Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.


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