Code civil

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818.

Le deuxième alinéa de l'article 815-5 n'est pas applicable en cas de licitation en pleine propriété.


Retourner en haut de la page