Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 1986

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Article 819

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 1986

Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable.

Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs ou des majeurs en tutelle, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur de la République près du tribunal de grande instance, soit d'office par le juge du tribunal d'instance dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte.


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