Article 900-1
Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi 84-562 1984-07-04 art. 8 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Création Loi n°71-526 du 3 juillet 1971 - art. 1 () JORF 6 juillet 1971
Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.