Code civil

Version en vigueur du 09 décembre 1950 au 01 janvier 2007

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Article 975

Version en vigueur du 09 décembre 1950 au 01 janvier 2007

Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.


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