Code civil

Version en vigueur du 28 juillet 1915 au 01 janvier 2007

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Article 986

Version en vigueur du 28 juillet 1915 au 01 janvier 2007

Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Les testaments faits dans une île du territoire européen de la France où il n'existe pas d'office notarial, quand il y aura impossibilité de communiquer avec le continent, pourront être reçus ainsi qu'il est dit à l'article précédent. L'impossibilité des communications sera attestée dans l'acte par le juge du tribunal d'instance ou l'officier municipal qui aura reçu le testament.


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