Code civil

Version en vigueur du 08 juin 1893 au 01 janvier 2007

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Article 990

Version en vigueur du 08 juin 1893 au 01 janvier 2007

Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.

Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.


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