Code civil

Version en vigueur du 08 juin 1893 au 01 janvier 2007

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Article 993

Version en vigueur du 08 juin 1893 au 01 janvier 2007

Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Il sera fait mention, sur le rôle du bâtiment, en regard du nom du testateur, de la remise des originaux ou expédition du testament faite, conformément aux prescriptions des articles précédents, au consulat, au bureau des armements ou au bureau de l'inscription maritime.


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