Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

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Article 1015

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice :

1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;

2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.


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