Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

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Article 1019

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.

Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.


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