Article 1054
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.