Article 1069
Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
Créé par Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques, quant aux immeubles conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière, et quant aux créances privilégiées ou hypothécaires, suivant les prescriptions des articles 2148 et 2149, 2e alinéa, du présent code.