Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 août 1992

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Article 1144

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 août 1992

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.


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