Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 1986

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Article 1188

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 1986

Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.


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