Article 1188
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 1986
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.