Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

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Article 1252 (abrogé)

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.


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