Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mars 2000

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Article 1328

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mars 2000

Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.


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