Article 1640
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.