Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 1651

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.


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