Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 1653

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.


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