Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 1727

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.


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