Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1927

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.


Retourner en haut de la page