Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 1928

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :

1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;

2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;

3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ;

4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.


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