Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 1932

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.

Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.


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