Article 1933
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.