Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 1937

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.


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