Article 1939
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
En cas de mort naturelle ou civile (1) de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.
S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.
Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.
(1) : La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854.