Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

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Article 1939

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

En cas de mort naturelle ou civile (1) de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.

S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.

Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.


(1) : La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854.

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