Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juin 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1944

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juin 2012

Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.


Retourner en haut de la page