Article 1944
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juin 2012
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.