Article 2015
Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 février 2009
Création Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.
Loi 2007-211 du 19 février 2007 art. 12 : les personnes morales mentionnées à l'article 2015 établissent des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L123-12 à L123-15 du code de commerce.