Code civil

Version en vigueur depuis le 21 février 2007

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Article 2021

Version en vigueur depuis le 21 février 2007

Création Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007

Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention.

De même, lorsque le patrimoine fiduciaire comprend des biens ou des droits dont la mutation est soumise à publicité, celle-ci doit mentionner le nom du fiduciaire ès qualités.


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